CSE évitez les confusions !

Il est urgent de prévenir de confusions naissantes ou à naître dans les semaines à venir dans le fonctionnement du dialogue social des entreprises et organisations de droit privé

Fin octobre 2019, les numéros un de quatre syndicats représentatifs – tous sauf la CFDT – ont demandé à la ministre dans un courrier commun un aménagement du calendrier, car « de nombreuses entreprises ne se seront pas acquittées de l’obligation légale de mettre en place cette nouvelle instance avant l’échéance ».

Ils ont demandé à la ministre « de bien vouloir mettre en œuvre tous les moyens » dont elle dispose « pour qu’au-delà du 31 décembre 2019, les institutions représentatives du personnel existantes – dans les entreprises qui n’ont pas respecté l’obligation de mettre en place le CSE dans le délai imparti – perdurent jusqu’à l’organisation des opérations électorales ».

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a opposé, il y a quelques jours, une fin de non-recevoir à la demande des syndicats CGT, FO, CFE-CGC et CFTC d’aménager le calendrier pour les entreprises où les nouvelles instances représentatives n’auront pas été mises en place au 31 décembre, date butoir.

De ce fait, pour parler nettement, au 1er janvier 2020, les instances actuelles (CE, DP, DUP, CHSCT) n’auront plus aucune légitimité ni d’existence légale. L’absence de représentants du personnel, quand bien même des réunions seraient organisées par l’employeur pourra être sanctionné.

Cette sanction n’est pas seulement caractérisée par l’existence d’un délit d’entrave (L 2317-1) qui , en théorie, est punissable de 1 an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende mais , surtout l’employeur ne pourra plus réaliser les demandes d’avis qui lui sont nécessaires ( projets importants, PSE, licenciement de salariés protégés, licenciement pour inaptitude, dénonciation d’usage, etc…) sans prendre le risque de voir contester- avec succès- la licéité des procédures qu’il aurait le besoin d’ engager.

Cela signifie aussi que le CE n’ayant plus d’existence légale, aucune dépense d’œuvres sociales ne pourra plus être engagée à cette date et que les contrats commerciaux de toutes natures passés par cette instance qui n’aura plus d’existence légale n’auront plus de validité. Ceci signifie donc la paralysie des activités sociales et culturelles des CE…

L’attention des élus de CSE déjà installés doit être aussi portée sur le risque de confusion (volontairement ou involontairement) induit par la présence de « commissions santé-sécurité-conditions de travail (CSSCT) qu’un certain nombre d’employeurs et/ ou de représentants confondent avec l’ex-CHSCT en dépouillant les membres de la représentation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) de leur rôle dans la prévention des risques professionnels.

Bien entendu, même si la loi indique clairement que la CSSCT ne peut délivrer d’avis ou nommer un expert, il faut, à notre sens, bien veiller à ce que cette commission du CSE n’agisse pas comme le CHSCT auparavant.

Cette commission doit veiller à ce que ses travaux soient conduits par les élus du CSE, que les comptes-rendus, l’ordre du jour de celle-ci suivent les mêmes règles que celles applicables au CSE lui- même notamment.

Enfin, il faut rappeler que les élus au CSE (titulaires et suppléants) – et pas seulement les membres de la CSSCT ont droit à la formation réglementaire de 3 ou 5 jours (en fonction de l’effectif de l’établissement), au choix de chacun des élus (l’employeur ne pouvant imposer le choix de l’organisme agréé).